Les deux droits patrimoniaux :
Article L122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction... (complété par les articles qui suivent)
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Article L122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux... Exceptions aux droits patrimoniaux
L122-5
Consulter en particulier l’alinea 3-e sur l’exception pédagogique :
Article L122-5-3e
La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10
Trois textes complètent l’article :
Définition de ces droits d’exploitation :
Le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit est obligatoire : autorisation doit toujours être écrite et signée. Un mèl ne vaut pas autorisation.
Par contrat l’auteur peut céder l’exclusivité de ses droits patrimoniaux à son éditeur.
Les exceptions :
L’exception pédagogique (loi DADVSI) ne porte pas sur :
- les partitions musicales (édition économiquement fragile)
- les œuvres conçues à des fins pédagogiques (par exemple les manuels scolaires)
- les" œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit". Concept flou : par exemple bases numériques payantes.
Les dispositions, applicables à partir du 1° janvier 2009, sont précisées par les accords de décembre 2009 et février 2010 (voir plus haut).
Consulter l’analyse des accords de décembre 2009 sur le site de l’ADBS :
Puis-je utiliser de la musique ou des films dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche ?
Pour mémoire :
Consulter la note du 23-1-2007 sur les accords sectoriels couvrant une période de trois ans, de 2006 à 2008.
BO n° 5 du 01/02/2007 (encart)
Source : Canopé académie de Toulouse
Thème : Questions d’éducation