Auteurs :
Article L123-1
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. Bénéficiaires des droits voisins :
Article L214-4
La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes[...]
2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. [...]
3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. [...]
4° De la première communication au public des programmes [...] audiovisuels. Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
À défaut d’héritiers ils sont pris en charge par le ministère de la Culture.
La durée de protection porte sur les droits patrimoniaux et les droits voisins
NB : Il est prudent de demander autorisation aux héritiers même si l’œuvre est entrée dans le domaine public.
Rappel : cas de l’agent public :
Loi du 1er août 2006 : L’agent est reconnu auteur mais il ne peut s’opposer à la modification de son œuvre décidée par l’État et ne peut pas se repentir. (Article L121-7-1) Les droits patrimoniaux sont dévolus à l’État dès la création de l’œuvre.
Source : Canopé académie de Toulouse
Thème : Questions d’éducation