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ARTICLE PREMIER. - Le Conseil supérieur de l'Éducation
nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation
de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser
l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions
où ils sont en usage.
ART. 2. - Des instructions pédagogiques seront adressées
aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir
aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles
chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement,
notamment pour l'étude de la langue française.
ART. 3. - Tout instituteur qui en fera la
demande pourra être autorisé à consacrer, chaque
semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement
de notions élémentaires de lecture et d'écriture
du parler local et à l'étude de morceaux choisis de
la littérature correspondante.
Cet enseignement est facultatif pour les élèves.
ART. 4. - Les maîtres seront autorisés à choisir,
sur une liste dressée chaque année par le recteur de
leur académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques
scolaires, permettront de faire connaître aux élèves
les richesses culturelles et le folklore de leur région.
ART. 5. - Dans les écoles normales, des cours et stages
facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du possible,
pendant la durée de la formation professionnelle, à
l'usage des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses
qui se destinent à enseigner dans une région où
une langue locale a affirmé sa vitalité. Les cours et
stages porteront, non seulement sur la langue elle-même, mais
sur le folklore, la littérature et les arts populaires locaux.
ART. 6. - Dans les lycées et collèges,
l 'enseignement facultatif de toutes les langues et dialectes locaux,
ainsi que du folklore, de la littérature et des arts populaires
locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités dirigées.
ART. 7. - Après avis des conseils de faculté et
des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur
de l'Éducation nationale, il pourra être créé,
dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études
régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement
des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie
folklorique.
ART. 8. - De nouveaux certificats de licence et diplômes
d'études supérieures, des thèses de doctorat
sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces
cours.
ART. 9. - Dans les universités où il est possible
d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve
facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Les
points obtenus au-dessus de la moyenne entreront en ligne de compte
pour l'attribution des mentions autres que la mention " passable ".
ART. 10. - Les articles 2 à 9 inclus de la présente
ici seront applicables, dès la rentrée scolaire qui
en suivra la promulgation, dans la zone d'influence du breton, du
basque, du catalan et de la langue occitane.
ART. 11. - Les articles 7 et 3 donneront lieu notamment aux applications
suivantes :
a) À Rennes, un institut d'études
celtiques organisera un enseignement des langues et littératures
celtiques et de l'ethnographie folklorique;
b) À l'université de Bordeaux
et à l'Institut d'études ibériques de Bordeaux,
un enseignement de la langue et de la littérature basques sera
organisé;
c) Un enseignement de la langue et de
la littérature catalanes sera organisé à l'Université
de Montpellier, à l'Université de Toulouse, à
l'Institut d'études hispaniques de Paris et à l'Institut
d'études ibériques de Bordeaux;
d) Un enseignement de la langue, de
la littérature, de l'histoire occitanes sera organisé
dans chacune des universités d'Aix-en-Provence, Montpellier
et Toulouse.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'État.
(Journal Officiel du 13 janvier 1951)
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